Article 50
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.
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