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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 10

Article 10

Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants : ― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ; ― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ; ― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ; ― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers. L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration. Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : ― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; ― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

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