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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 11

Article 11

Les votes pour les élections prévues aux articles 6 et 10 sont recensés par une commission comprenant : a) Le haut-commissaire de la République, président, ou son représentant ; b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil d'administration ; c) Deux maires désignés par les membres du conseil d'administration ; d) Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du haut-commissariat de la République. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. En cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus. Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le haut-commissaire de la République.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

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