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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 13

Article 13

En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS

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