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Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 Article 24

Article 24

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret. Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, des régies d'avances et de recettes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE

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