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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 152

Article 152

I. ― Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales : 1° Sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge ; 2° Comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. II. - Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Locaux syndicaux

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