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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 165

Article 165

I. ― L'étendue des décharges d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre public administratif relevant des communes de la Polynésie française, et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la commune, groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. II.-Le crédit d'heures mentionné à l'article 163 est calculé par application du barème ci-après : Moins de 50 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ; 51 à 100 agents : 50 heures par mois ; 101 à 200 agents : 100 heures par mois ; 201 à 400 agents : 130 heures par mois ; Au-delà de 401 agents : 170 heures par mois. Pour l'application de ce barème, les emplois à temps non complet mentionnés à l'article 37 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet. III.-Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

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