Article 57
Le fonctionnaire est détaché de plein droit : 1° Pour l'exercice d'un mandat syndical ; 2° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et de la Polynésie française.