Article 204
Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :
1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;
2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.
查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Exercice des compétences →
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.