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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 73

Article 73

Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre en métropole, dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément prévu par la réglementation applicable localement. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ. Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : De la disponibilité

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