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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 91

Article 91

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Congés de longue durée

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