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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 150

Article 150

Les organisations syndicales des agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'autorité de nomination est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de son autorité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De l'exercice du droit syndical

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