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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 104

Article 104

Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

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