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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 164

Article 164

Pour les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges d'activité de service mentionnées à l'article 15 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est fixé par le président du centre de gestion et de formation, conformément au barème prévu à l'article 165 du présent décret. Ces heures sont réparties par le président du centre de gestion et de formation entre les organisations syndicales selon les critères mentionnés à l'article 163. Le centre de gestion et de formation rembourse les rémunérations supportées par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés dont certains agents bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, met à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

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