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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 20

Article 20

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

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