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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 127

Article 127

Le centre de gestion et de formation qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre de gestion et de formation n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française en application des alinéas ci-dessus est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Suppression d'emploi

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