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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 35

Article 35

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel

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