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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 90

Article 90

Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 89 du présent décret, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. L'autorité dont relève le fonctionnaire accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Congés de longue durée

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