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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 129-5

Article 129-5

L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou contractuel pour occuper un emploi de la fonction publique des communes de la Polynésie française, de la fonction publique de la Polynésie française, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs, un emploi de la fonction publique hospitalière ou un emploi de toute autre fonction publique sur le territoire de la République est tenu de rembourser à la commune ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service

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