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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 23

Article 23

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social

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