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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 70

Article 70

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la réglementation applicable localement, dans les conditions prévues aux articles 21-3 et 69 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. En outre, l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois concerné. La mise en disponibilité mentionnée au premier alinéa ne peut excéder deux années.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : De la disponibilité

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