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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 71

Article 71

I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : 1° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; 2° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ; 3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : De la disponibilité

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