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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 79

Article 79

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, l'autorité de nomination ou son représentant de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités. En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé. La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française peut demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa de l'article 82.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 5 : De la position de congé parental

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