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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 95

Article 95

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. Pour obtenir le renouvellement de son congé, le fonctionnaire adresse à l'autorité de nomination un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé ainsi que la durée de cette prolongation conformément aux limites de durée fixées au premier alinéa. Lorsque le congé est accordé dans les conditions définies à l'article 93, l'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin agréé, selon les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l'issue de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement. Lorsque l'intéressé a épuisé ses droits à rémunération à plein traitement, l'autorité de nomination saisit pour avis le comité médical de la demande de renouvellement du congé. L'autorité de nomination fait procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire est informé de cet examen médical de façon certaine par courrier recommandé avec accusé de réception. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cet examen soit effectué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

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