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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 98

Article 98

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée informe l'autorité de nomination de tout changement de domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité de nomination de ses dates et lieux de séjour. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

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