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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 101

Article 101

Dans les situations suivantes, le fonctionnaire reprend ses fonctions s'il est reconnu apte à les exercer après avis du comité médical : 1° Réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 2° Réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulière ; 3° Ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu à l'article 93. Si, au vu de l'avis mentionné ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le comité médical donne alors son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application des dispositions de l'article 105.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

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