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Décret n°2011-1040 du 29 août 2011 Article 203

Article 203

Le centre de gestion et de formation constitue et tient à jour un dossier individuel composé des pièces numérotées par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier individuel du fonctionnaire détenu par l'autorité de nomination. Le dossier tenu par le centre comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière, et notamment : 1° Les décisions de nomination ou de titularisation ; 2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ; 3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la disponibilité, la position au regard des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, l'admission à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ; 4° Les décisions d'affectation ou de mutation ; 5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ; 6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ; 7° Les compte rendus des entretiens professionnels. L'autorité de nomination transmet au centre de gestion et de formation la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

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