Article 1.2
L'exploitant s'assure que les dispositions retenues pour l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er. 1 : ― permettent d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances, des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement, un niveau des risques et inconvénients mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables ; ― respectent les principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ; ― tirent parti des meilleures techniques disponibles ; ― sont compatibles avec les exigences de protection fixées en application des chapitres II et III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense ; ― respectent les autres dispositions réglementaires applicables. L'exploitant respecte les dispositions retenues dans les pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20, 37 et 43 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans leurs versions applicables.