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Arrêté du 7 février 2012 Article 7.5

Article 7.5

I. ― L'exploitant établit avec les services et organismes extérieurs apportant des moyens nécessaires à sa gestion de crise des conventions permettant d'assurer la coordination et, le cas échéant, la mise à disposition ou la mutualisation des moyens en cas de situation d'urgence. II. ― L'exploitant prend toute disposition, par exemple au moyen de conventions, pour être rapidement informé, dans la mesure du possible, de tout événement pouvant constituer une agression externe prise en considération dans la démonstration de sûreté nucléaire. III. ― L'exploitant établit une convention avec les exploitants des autres installations du site avec lesquels des mutualisations de moyens en situations d'urgence sont prévues pour la mise en œuvre des obligations figurant aux articles 7.2 et 7.3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VII : PRÉPARATION ET GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

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