Article 7.2
En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base : ― alerte sans délai le préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l'alerte est prévue dans le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; ― coopère avec eux, les tient informés régulièrement de l'évolution de la situation et de ses conséquences réelles ou potentielles à l'extérieur du site et propose au préfet d'éventuelles actions de protection de la population ; ― alerte et protège les personnes présentes dans son établissement et porte secours aux victimes ; ― réalise les actions d'urgence, notamment d'alerte, lui incombant à l'égard des populations voisines situées à l'extérieur de son établissement, en application du 5° de l'article 5 du décret du 13 septembre 2005 susvisé ; ― fait parvenir régulièrement à l'appui technique désigné par l'Autorité de sûreté nucléaire les informations techniques nécessaires au suivi de l'événement ; ― fournit au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires pour la protection et l'information de la population ; ― informe dans les meilleurs délais la commission locale d'information et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent.