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Arrêté du 7 février 2012 Article 2.3.3

Article 2.3.3

L'exploitant évalue la politique définie à l'article 2.3.1, ainsi que l'efficacité de sa mise en œuvre, lors de tout changement significatif de son organisation et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. Cette évaluation prend en compte les résultats des revues du système de management mentionnées à l'article 2.4.2. L'exploitant analyse les résultats de cette évaluation et révise si nécessaire sa politique ainsi que sa mise en œuvre. Il tient ces résultats à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et des instances représentatives de son personnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement

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