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Arrêté du 7 février 2012 Article 4.3.3

Article 4.3.3

I. ― Le stockage, l'entreposage et la manipulation de substances radioactives ou dangereuses sont interdits en dehors des zones prévues et aménagées à cet effet en vue de prévenir leur dispersion. Les stockages ou entreposages de récipients ainsi que les aires de chargement et de déchargement des véhicules-citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles qui sont susceptibles de contenir des substances radioactives ou dangereuses en quantité significative sont équipés de capacités de rétention. II. ― Les éléments susceptibles d'être en contact avec des substances radioactives ou dangereuses sont suffisamment étanches et résistent à l'action physique et chimique de ces substances. Il s'agit notamment : ― des récipients des stockages ou entreposages, des sols des zones et aires, et des capacités de rétention mentionnés au I ; ― des tuyauteries de transport, qui doivent en outre comporter des dispositifs de vidange ; ― des dispositifs de vidange associés aux récipients, capacités de rétention ou tuyauteries susmentionnés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Prévention des pollutions et des nuisances

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