Article R316-56
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
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