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Code de la sécurité intérieure Article R316-17

Article R316-17

Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes : 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ; 3° (Abrogé) ; 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Transfert d'un Etat membre vers la France

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