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Décret n°2013-171 du 25 février 2013 Article 4

Article 4

I. ― Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve : ― des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ; ― des animaux d'espèces domestiques, quel que soit leur état de développement, à l'exception des animaux utilisés dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter hors de la réserve naturelle ; 3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit. II. ― Les interdictions édictées aux 2° et 3° du I ne s'appliquent pas : ― aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou à leur exécution ; ― aux mesures prévues à l'article 6 ; ― aux chiens participant à des missions de police, de secours ou de sauvetage, aux chiens de berger, dans le cadre des activités autorisées par l'article 11 et aux chiens de chasse, dans le cadre des opérations et activités prévues aux articles 6 et 9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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