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Décret n°2013-171 du 25 février 2013 Article 15

Article 15

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II. ― Toutefois, peuvent être autorisés par le préfet au titre des articles L. 332-6 ou L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, après avis du conseil scientifique : a) Les travaux nécessaires à l'entretien de la réserve naturelle ; b) Les travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 11. III. ― Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

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