Article 17
La radiation peut être effectuée d'office : ― lorsque l'une des autorités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef ; ― en cas de destruction ou de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; ― en cas de mutation de propriété de l'aéronef ; ― en cas d'expiration du document de navigabilité ; ― en cas de transfert d'inscription entre le registre de l'autorité de sécurité aéronautique et le registre de l'autorité technique ; ― en cas d'inscription sur un registre militaire étranger ou sur un registre civil.