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Arrêté du 3 mai 2013 Article 7

Article 7

Les aéronefs qui appartiennent à l'Etat, dont le document de navigabilité est une autorisation de vol délivrée par l'autorité technique et qui sont utilisés par le centre d'essais en vol ou, pour les aéronefs militaires, par une personne morale dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'Etat, font l'objet d'une immatriculation sur le registre tenu par l'autorité technique. Toutefois, l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent, après accord de l'autorité d'emploi concernée, convenir que les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent le rester. L'autorisation de vol délivrée par l'autorité technique peut valoir certificat d'immatriculation. L'immatriculation est choisie dans les séries de l'autorité technique réservées aux aéronefs prototypes et précisée en annexe 1. Les marques doivent être portées par l'aéronef. Lorsque, pour des raisons techniques, l'apposition de ces marques n'est pas possible, le certificat d'immatriculation ou l'autorisation de vol précise les marquages apposés sur l'aéronef.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Aéronefs appartenant à l'Etat

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