Article 4
Les aéronefs militaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé et les aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile sont immatriculés par l'inscription, sur l'un des deux registres mentionnés à l'article 1er, des mentions suivantes : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date de l'immatriculation ; 3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef qui circule sans équipage à bord, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ; 4° L'indication de l'autorité d'emploi pour les aéronefs inscrits sur le registre de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ; 5° L'indication de l'organisme chargé de la gestion du maintien de la navigabilité ou l'exploitant ; 6° La référence du document de navigabilité délivré à l'aéronef.