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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L145-1

Article L145-1

Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3. Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension. Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que : 1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ; 2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ; 3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Secours attribué aux concubins

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