熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L141-27

Article L141-27

Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt-et-un ans issus d'une ou plusieurs unions antérieures, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint ou partenaire survivant en application des dispositions du présent chapitre se partage entre le conjoint ou partenaire survivant et chaque orphelin issu des précédentes unions. Une demi-part de la pension est attribuée au conjoint ou partenaire survivant, l'autre demi-part est divisée en parts égales entre tous les orphelins mentionnés au premier alinéa et remplissant les conditions d'attribution de la pension. Il est alloué, en outre, pour chaque enfant qui n'ouvre plus droit aux prestations familiales, la majoration définie à l'article L. 141-24. Lorsque le conjoint ou partenaire survivant cesse d'avoir droit à pension, la totalité de sa pension est répartie en parts égales entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension, qu'il s'agisse d'enfants issus de sa dernière union ou d'enfants issus des unions précédentes. Lorsque l'un des orphelins cesse d'avoir droit à pension, sa part est également répartie entre tous les orphelins remplissant les conditions d'attribution de la pension. Le conjoint ou partenaire survivant recouvre sa part lorsqu'il remplit à nouveau les conditions pour la percevoir. La pension est alors calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.