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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L141-26

Article L141-26

En cas de décès ou de perte du droit à pension du conjoint ou partenaire survivant, la pension est partagée entre les orphelins de moins de vingt-et-un ans du militaire décédé. Elle est égale à la pension du conjoint ou partenaire survivant et majorée ou plafonnée dans les mêmes conditions. Le supplément mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est accordé jusqu'à leur vingt-et-unième anniversaire aux orphelins dont les deux parents sont décédés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Montant des pensions des orphelins

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