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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L141-3

Article L141-3

Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Droits des conjoints et partenaires survivants

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