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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L121-5

Article L121-5

La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d'invalidité

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