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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L141-21

Article L141-21

La pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 6 000 points. Le montant de cette majoration est fixé par décret. La pension assortie du supplément social est majorée dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

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