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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L141-18

Article L141-18

La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par : 1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ; 2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ; 3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, est d'au moins 6 000 points ; 5° Une majoration uniforme ; 6° Des majorations pour enfants à charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Supplément social et majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

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