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Arrêté du 3 mars 2016 Article 5

Article 5

L'admission en première année du cursus d'élève ingénieur de cinq ans est ouverte aux candidats préparant ou justifiant : - soit d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un baccalauréat technologique obtenu dans l'une des séries fixées par chaque institut national des sciences appliquées sur proposition du jury commun d'admission mentionné à l'article 9 ; - soit d'un titre admis conformément à la réglementation nationale en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'accès aux études universitaires scientifiques, sur proposition de la commission inter-INSA des admissions prévue à l'article R. 751-7 du code de l'éducation ; - soit d'un titre étranger admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat de l'enseignement du second degré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Admission en première année

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