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Arrêté du 25 juin 2018 Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ifce : l'institut français du cheval et de l'équitation défini à l'article R. 653-13 du code rural et de la pêche maritime ; 2° insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur conforme à la norme ISO 11784 et destiné à être implanté par injection ; 3° injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ; 4° numéro de marquage électronique : le code unique du transpondeur utilisé lors du marquage électronique ; 5° lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté permettant d'afficher le numéro de marquage électronique contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance ; 6° insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies à l'annexe III du présent arrêté ; 7° gestionnaire du marquage électronique : la structure, au sein de l'Ifce, responsable de la gestion du fichier national des équidés, chargée de la gestion du suivi du marquage électronique des équidés et responsable technique du fichier national du marquage électronique des équidés ; 8° fichier national du marquage électronique des équidés : le fichier national enregistrant l'ensemble des données relatives aux démarches liées à l'implantation de transpondeurs et relié au fichier national des équidés. 9° naisseur (co-naisseur) : le propriétaire (co-propriétaire) de la femelle qui met bas, sauf convention contraire. Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 du 17 février 2015 susvisé sont applicables au présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DÉFINITIONS

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