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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Article 12

Article 12

Les élèves admis en école au titre des 1° des articles 5 et 6 suivent un cycle de formation de deux ans. Ceux admis au titre du 2° de ces articles suivent un cycle de formation d'un an. La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes : 1° Les élèves admis au titre des 1° des articles 5 et 6 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation ; 2° Les élèves admis au titre des 2° de ces articles effectuent l'année de la formation avec le grade de sous-lieutenant ; 3° Les élèves admis au titre des 3° de ces articles suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation ; 4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l'article 4, suivent une scolarité d'une durée maximale d'un an au grade de sous-lieutenant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Formation initiale

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