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Décret n°2019-194 du 15 mars 2019 Article 14

Article 14

Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. L'organisation de cette scolarité ainsi que les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublements sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné. Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Formation initiale

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